212. Le titulaire de l’autorisation doit, sans délai, aviser le ministre lorsque l’un des incidents suivants se produit:1° la pression maximale prévue au programme technique est dépassée;
2° le volume de fluide qui monte à la surface excède le volume anticipé;
3° il a des raisons de soupçonner une faille dans le tubage ou dans le ciment du tubage, ou l’absence d’isolement d’un aquifère d’eau souterraine exploitable.